D05 - Naissance des Petites Affiches.

 

1 - Moniteur de la Nouvelle-Calédonie du 16 décembre 1874, page 441.

 

N° 1479 - ARRÊTÉ, autorisant l'ouverture d'une imprimerie civile à Nouméa.

(Du 11 décembre 1874)

 

Le Gouverneur de la Nouvelle-Calédonie et dépendances,

Vu l'art. 43 de l'ordonnance organique du 27 août 1828, rendu applicable dans la colonie par le décret du 16 mars 1868 ;

Vu l'ordonnance du 28 avril 1843, ensemble le décret du 14 janvier 1860 ;

Considérant la nécessité de réglementer l'exercice de l'industrie de l'imprimerie de manière à concilier les besoins essentiels du commerce avec les exigences de la situation toute spéciale dans laquelle se trouve placée la colonie,

Considérant que les lois, décrets ou règlements sur le régime de la presse n'ont pas été promulgués dans la colonie ;

Sur proposition du Secrétaire colonial,

Le Conseil d'administration entendu,

 

ARRÊTE :

 

Art. 1er- Nul ne pourra établir une imprimerie dans la Nouvelle-Calédonie et dépendances s'il n'y a été spécialement autorisé.

L'autorisation sera donnée par le Gouverneur, sur la proposition du Secrétaire colonial.

Art. 2 - Les imprimeurs ainsi autorisés ne pourront faire d'autres travaux que ceux concernant les confections et

Publications de commerce ou de bureau, registres, lettres de faire part, annonces et avis divers, élu tous autres comportant un caractère commercial ou privé.

Toutefois, il pourra être publié par les imprimeurs, sous forme de journal, une feuille périodique où pourront être assemblés les annonces et avis divers ; mais dans cette publication, on ne pourra, sous aucun prétexte, se livrer à des appréciations ou à des discussions quelconques.

Art. 3 - Hors les cas prévus par l'art. 2, il ne pourra être imprimé aucun écrit, ouvrage ou article quelconque, français ou étranger.

Art. 4 - Aucuns dessins, aucunes gravures, lithographies, médailles, estampes ou emblèmes de quelque espèce qu'ils soient, ne pourront être non plus publiés ou mis en vente.

Art. 5 - Toutes impressions d'annonces et avis divers autres que ceux relatifs aux actes judiciaires, toutes affiches de théâtre ou réunions de sociétés, ne pourront être livrées que vingt-quatre heures après le dépôt d'un exemplaire au Secrétariat colonial et au Parquet du Procureur de la République.

Il sera donné reçu de ces dépôts.

Art. 6 - Toute contravention au présent arrête pourra donner lieu à la révocation du brevet et à la fermeture de l'établissement, sans avertissement préalable.

Art. 7 - Le Secrétariat colonial et le Chef du Service judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et publié au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie.

 

Nouméa le 11 décembre 1874.

ALLEYRON

 

Par le Gouverneur :

Le Secrétaire colonial,

MAISSIN

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2 - Petites Affiches du 14 juillet 1875.

 

N° 706 - ARRÊTÉ - Au sujet du journal les Petites Affiches.

(Du 24 juin 1875)

 

Nous, Gouverneur de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, Chef de la Division navale,

Vu les arrêtés des 11 décembre 1874 relatifs à l'Imprimerie civile et autorisant la publication périodique d'une feuille d'annonces et avis divers;

Considérant que cette feuille, intitulée les Petites Affiches, a été autorisée, par délibération du Conseil privé en date du 10 mars 1875, à publier des mercuriales, des statistiques, les actes administratifs et les télégrammes insérés dans le Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, le tout sans commentaires ;

Attendu que, même dans ces conditions, ce journal ne peut vivre et qu'on peut dans une certaine mesure élargir le cercle dans lequel il se meut ;

Vu la demande de M. Dubain, président de l'Imprimerie civile à Nouméa;

Vu le rapport du Directeur de l'Intérieur ;

Le Conseil privé entendu,

Avons arrêté et arrêtons :

 

Art. 1 - Le journal les Petites Affiches, indépendamment des publications déjà permises, pourra encore insérer des articles sur l'agriculture, le commerce et l'industrie, le tout sans commentaires.

Art. 2 - Dans ces conditions, il est autorisé à paraître tous les mercredis.

Art. 3 - Le Directeur de l'Intérieur et le Chef du Service judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie.

 

Nouméa, le 24 juin 1875.

L. DE PRITZBUER.

 

Par le Gouverneur :

Le Directeur dé l'Intérieur,

Ed. LITTAYE.